Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019238737
Texte parentLEGITEXT000019238657
Référencearticle 43 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :

2. « Art. 88-4.-Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

3. « Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

4. « Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Constitution du 4 octobre 1958 : art. 88-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019238737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.