RattachementTITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR
IdentifiantLEGIARTI000054639147
Texte parentLEGITEXT000019244868
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 septembre 2003 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Suspension et retrait du CDNR.
2. 1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CDNR :
3. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
4. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
5. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CDNR n'est plus remplie.
6. 2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CDNR si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
7. 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CDNR est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
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