Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 510-7, R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21),
Arrête :
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1 LEGIARTI000054639138
1. Objet :
2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité (CDNR) prévu au a du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 2 LEGIARTI000019264248
1. Champ d'application :
2. Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR.
3. Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
4. -la conception date de plus de quarante ans ;
5. -la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ;
6. -le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21. 51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ;
7. -plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.
TITRE II : DÉLIVRANCE DU CDNR
Article 3 LEGIARTI000054639141
1. Eligibilité de l'aéronef :
2. Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
3. - le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ;
4. - l'aéronef est immatriculé en France ;
5. - l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois ou accompagné d'un CEN périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 4 LEGIARTI000054639143
1. Délivrance du CDNR :
2. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CDNR et un certificat d'examen de navigabilité, sur demande du propriétaire de l'aéronef, accompagnée d'une déclaration attestant la navigabilité de son aéronef, et après enquête portant sur :
3. a) Les documents de navigabilité d'origine ;
4. b) L'état de navigabilité de l'aéronef ;
5. c) Le programme d'entretien de l'aéronef.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
TITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR
Article 5 LEGIARTI000054639145
1. Maintien de la validité.
2. Un CDNR est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
3. a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
4. b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ;
5. c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ;
6. d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 8 LEGIARTI000054639147
1. Suspension et retrait du CDNR.
2. 1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CDNR :
3. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
4. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
5. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CDNR n'est plus remplie.
6. 2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CDNR si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
7. 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CDNR est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
TITRE IV : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF
Article 9 LEGIARTI000019681835
1. Consignes de navigabilité :
2. Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifié ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.
TITRE V : UTILISATION
Article 10 LEGIARTI000019681840
1. Modifications :
2. Toute modification ou réparation significative d'un aéronef titulaire d'un CDNR doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec la démonstration que l'aéronef modifié ou réparé continue à répondre aux conditions de navigabilité d'origine.
Article 11 LEGIARTI000054639149
1. Entretien.
2. 1. Les approbations prévues aux paragraphes 7.4 et 7.6.3 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ne sont pas requises pour les aéronefs relevant du présent arrêté. En particulier, le propriétaire de l'aéronef a la charge :
3. a) D'accepter les pièces de rechange ;
4. b) De définir le programme d'entretien adapté à son aéronef (notamment les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef).
5. 2. Nonobstant le 1 du présent article, pour les aéronefs utilisés en VFR de nuit ou en IFR, le 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 12 LEGIARTI000054639151
1. Limites d'utilisation.
2. 1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :
6. - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
7. - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou
8. - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.
9. Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :
10. - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
11. - sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
12. - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol, lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.
13. Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;
14. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
15. e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
16. 2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
17. 3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
18. " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "
19. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
20. 4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
1. Licences et qualifications des pilotes
2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CDNR satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 LEGIARTI000019244887
1. Equivalent de sécurité
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.
1. Circonstances exceptionnelles.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
1. Changement de propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le CDNR est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CDNR, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
1. Surveillance et contrôle.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CDNR.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 14 LEGIARTI000019244886
1. Modalités d'application
2. Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.
1. Applicabilité outre-mer
2. I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints”, à l'exception :
3. - Du a et du b du 1 de l'article 12 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;
4. - Du e du 1 de l'article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.
5. II. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
6. III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l'Etat”.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Article 15 LEGIARTI000019264217
1. Exécution
2. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim Les aéronefs titulaires du CDNR ne peuvent effecteur : a) Des vols à but lucratif ; b) Des baptêmes de l'air dans le cadre des dispositions du décret n° 98-884 du 28 septembre 1998 complétant le livre V du code de l'aviation civile (troisième partie :
Décrets) et relatif aux aéroclubs, article 1er ; c) La formation d'élèves pilotes ne disposant d'aucun titre aéronautique au sens du livre IV du code de l'aviation civile, sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé. Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat. Une plaquette résistant au feu devra être apposée portant l'inscription suivante qui devra être parfaitement lisible depuis la place pilote : « Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation dans un but lucratif est interdite. » Le ministre peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine. La durée de validité du CDNR est de un an. Elle est fixée à trois ans si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé par le ministre chargé de l'aviation civile. Un CDNR est valide s'il n'est, ni suspendu, ni retiré, ni périmé. Sa date de péremption est portée sur ce certificat. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent. Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR. Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes : - la conception date de plus de quarante ans ; - la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ; - le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21.51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ; - plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté. Le renouvellement du CDNR est notifié par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité si les conditions ayant servi de base à la délivrance du CDNR sont respectées. Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque : - le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ; - l'aéronef est immatriculé en France ; - l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.