Arrêté du 15 mars 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000054639177
Texte parentLEGITEXT000019244897
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 mars 2005 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Visites techniques :

2. 1. Visite initiale :

3. Avant la pose du revêtement de la voilure, le ministre chargé de l'aviation civile procède à un examen technique de la structure de l'aéronef.

4. Si le mode de construction employé ne permet pas un examen complet de la structure, le postulant devra soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles aux vérifications du ministre chargé de l'aviation civile, soit réaliser tous démontages, ouvertures, portes de visite qui lui seront demandés par le ministre chargé de l'aviation civile pour lui permettre d'évaluer la qualité de la réalisation.

5. Pour les avions de catégorie acrobatique, les avions dont la puissance est supérieure à 150 kW et les avions à réaction, il est procédé à un examen du longeron préalablement à son intégration dans la voilure et préalablement à sa fermeture s'il s'agit d'un longeron caisson.

6. 2. Visite intermédiaire :

7. Une ou plusieurs visites intermédiaires pourront être exigées avant la délivrance de l'autorisation de vol.

8. 3. Visite finale :

9. a) L'aéronef est présenté en ordre de marche, instruments et accessoires en place, avec sa fiche de pesée ;

10. b) Au moment de cette visite, l'aéronef est équipé au minimum :

11. - d'un anémomètre ;

12. - d'un indicateur de dérapage ;

13. - d'un altimètre ;

14. - pour les aéronefs motopropulsés, d'un tachymètre et d'instruments permettant de contrôler le fonctionnement du moteur ;

15. - pour les planeurs, d'un variomètre et d'un harnais de sécurité composé au moins d'une ceinture et de deux sangles d'épaule dont les points d'attache peuvent être confondus ;

16. - pour les aérodynes, d'une ceinture de sécurité par siège ;

17. - pour les avions de la catégorie acrobatique, d'un harnais de sécurité à cinq sangles ;

18. - des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite du vol en sécurité.

19. 4. Cas particulier des aérostats :

20. Une seule visite technique est réalisée pour laquelle l'aérostat est présenté en ordre de marche avec au moins un altimètre.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054639177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.