Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2005
NatureArrêté
Signé le15 mars 2005
Publié le8 mai 2005
Articles21 articles en vigueur
NOREQUA0500526A
IdentifiantLEGITEXT000019244897
RéférenceArrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1-1, R. 133-5 et D. 121-6 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054639167

1. Objet :

2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), de construction amateur, prévu au b du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 2 LEGIARTI000054639181

1. Champ d'application :

2. Les aéronefs faisant l'objet d'une demande de CNRA sont des aéronefs réalisés sans but lucratif soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une association. A ce titre, les dispositions de l'article R. 6221-10 du code des transports relatives à l'obligation pour les entreprises de production de détenir un agrément ne sont pas applicables.

3. Cette réalisation peut être une construction d'aéronef à partir de plans originaux, d'une réplique d'un aéronef ou d'un aéronef ancien dont la définition originale ne peut plus être connue.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer un CNRA pour les aéronefs qui répondent aux conditions suivantes :

5. a) Un avion dont :

6. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4 ;

7. - la puissance motrice maximale est inférieure ou égale à 150 kW ;

8. b) Un planeur monoplace dont l'allongement est inférieur à 15 ;

9. c) Un hélicoptère dont :

10. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;

11. - la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;

12. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;

13. - la masse maximale au décollage est inférieure à 700 kg ;

14. - la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 8 kg/m² et 20 kg/m² ;

15. - la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;

16. d) Un autogire dont :

17. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;

18. - la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;

19. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;

20. - la masse maximale au décollage est inférieure à 600 kg ;

21. - la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 4,5 kg/m² et 12 kg/m² ;

22. - la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;

23. e) Un aérostat dont :

24. - le nombre de places est limité à 4 ;

25. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 50 kW ;

26. - la continuité électrique est établie, dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable.

27. Le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer un CNRA pour tout autre aéronef qui satisfait à des conditions techniques particulières qu'il a notifiées au postulant, sous réserve :

28. a) Pour les avions de catégorie acrobatique dont la puissance motrice maximale est supérieure à 150 kW, d'une limitation à 2 du nombre de sièges, y compris celui du pilote ;

29. b) Pour les avions à réaction, d'une poussée inférieure ou égale à 300 daN.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 3 LEGIARTI000054639179

1. Demande de CNRA en vue d'une première immatriculation :

2. La demande de délivrance d'un CNRA en vue d'une première immatriculation est faite par le propriétaire de l'aéronef, ci-après nommé "le postulant".

3. La demande de CNRA, datée et signée, est adressée au ministre chargé de l'aviation civile accompagnée des documents suivants :

4. a) Un dossier technique de l'aéronef comprenant :

5. (i) Un ensemble trois vues donnant les principales cotes et les indications suivantes :

6. - les surfaces sustentatrices et stabilisatrices ;

7. - les références des incidences et des calages ;

8. - les cotes de réglage ;

9. - le débattement des commandes ;

10. - s'il y a lieu, les caractéristiques des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ;

11. (ii) Un devis prévisionnel des masses et centrages faisant ressortir :

12. - la masse à vide ;

13. - la masse du combustible, du lubrifiant et du lest liquide, s'il y a lieu ;

14. - la masse des charges mobiles ou variables ;

15. - la masse totale maximale ;

16. - les centrage extrêmes avant et arrière prévus en utilisation ;

17. (iii) La liste des instruments de bord ;

18. (iv) Pour les aéronefs à moteur, un document établissant :

19. - le type du moteur ;

20. - le nom de son constructeur ;

21. - ses caractéristiques essentielles, dont :

22. - la puissance maximale en kilowatts ou la poussée en daN ;

23. - la vitesse de rotation maximale autorisée ;

24. - la cylindrée en décimètres cubes ;

25. - s'il y a lieu, toutes caractéristiques de limitation d'emploi, notamment de pression d'huile et de température.

26. Ces éléments, qui relèvent de sa responsabilité, sont fournis par le postulant ;

27. (v) Une attestation de la qualité des matériaux utilisés, en particulier pour les bois. Pour les avions de la catégorie acrobatique, cette attestation contient la référence à un rapport d'essais pour les bois et les composites utilisés pour la fabrication du longeron de voilure ;

28. (vi) Pour les aéronefs à hélice, un document établissant :

29. - le type de l'hélice et le nom de son constructeur ;

30. - le diamètre et les caractéristiques principales de l'hélice ;

31. b) Dans le cas d'un avion qui n'est pas une reproduction d'un avion ayant déjà obtenu un CNRA ou un certificat de navigabilité, un document justifiant de la tenue structurale du longeron ;

32. c) Pour les avions de puissance supérieure à 150 kW, les avions à réaction et les avions de la catégorie acrobatique, les éléments de justifications de résistance structurale. Ils comprennent en particulier la justification de la résistance structurale aux charges extrêmes de la voilure et des empennages ainsi que du bâti moteur et de ses attaches sur le fuselage. Ces éléments visent à justifier la conformité à des dispositions de navigabilité acceptables par le ministre chargé de l'aviation civile ;

33. d) Les indications suivantes :

34. (i) Le lieu où l'aéronef en construction sera visible ;

35. (ii) L'aérodrome sur lequel il est envisagé d'effectuer les épreuves en vol prévues à l'article 6 ;

36. (iii) Le ou les pilotes désignés pour effectuer ces épreuves en vol. Cette désignation ne peut porter que sur des titulaires d'une licence de pilote en état de validité, à l'exception du brevet et de la licence de base de pilote d'avion, détenteurs de la qualification correspondant à la catégorie d'aéronef visée.

37. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander la production de tout document ou de toute information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 4 LEGIARTI000054639177

1. Visites techniques :

2. 1. Visite initiale :

3. Avant la pose du revêtement de la voilure, le ministre chargé de l'aviation civile procède à un examen technique de la structure de l'aéronef.

4. Si le mode de construction employé ne permet pas un examen complet de la structure, le postulant devra soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles aux vérifications du ministre chargé de l'aviation civile, soit réaliser tous démontages, ouvertures, portes de visite qui lui seront demandés par le ministre chargé de l'aviation civile pour lui permettre d'évaluer la qualité de la réalisation.

5. Pour les avions de catégorie acrobatique, les avions dont la puissance est supérieure à 150 kW et les avions à réaction, il est procédé à un examen du longeron préalablement à son intégration dans la voilure et préalablement à sa fermeture s'il s'agit d'un longeron caisson.

6. 2. Visite intermédiaire :

7. Une ou plusieurs visites intermédiaires pourront être exigées avant la délivrance de l'autorisation de vol.

8. 3. Visite finale :

9. a) L'aéronef est présenté en ordre de marche, instruments et accessoires en place, avec sa fiche de pesée ;

10. b) Au moment de cette visite, l'aéronef est équipé au minimum :

11. - d'un anémomètre ;

12. - d'un indicateur de dérapage ;

13. - d'un altimètre ;

14. - pour les aéronefs motopropulsés, d'un tachymètre et d'instruments permettant de contrôler le fonctionnement du moteur ;

15. - pour les planeurs, d'un variomètre et d'un harnais de sécurité composé au moins d'une ceinture et de deux sangles d'épaule dont les points d'attache peuvent être confondus ;

16. - pour les aérodynes, d'une ceinture de sécurité par siège ;

17. - pour les avions de la catégorie acrobatique, d'un harnais de sécurité à cinq sangles ;

18. - des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite du vol en sécurité.

19. 4. Cas particulier des aérostats :

20. Une seule visite technique est réalisée pour laquelle l'aérostat est présenté en ordre de marche avec au moins un altimètre.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 5 LEGIARTI000054639175

1. Autorisation de vol :

2. Lorsque les visites techniques prévues à l'article 4 se sont déroulées de façon satisfaisante, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une autorisation de vol pour réaliser les épreuves en vol prévues à l'article 6.

3. L'autorisation peut être refusée par le ministre chargé de l'aviation civile pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 6 LEGIARTI000054639173

1. Epreuves en vol :

2. Avant le premier vol, le postulant informe par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu.

3. L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Ces limitations ne s'appliquent toutefois pas aux ballons.

4. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage et la participation à tout spectacle public sont interdits.

5. Le postulant doit être en mesure d'établir les performances de son aéronef et de démontrer que son aéronef a effectué, sans incident et sans aucune intervention autre que les opérations d'entretien courant, le nombre d'heures de vol et d'épreuves minimum ci-après. Les éléments relatifs aux performances ainsi déterminées sont joints à la documentation prévue à l'article 8.

6. 1. Epreuves pour les avions :

7. Après sa mise au point, au sol et éventuellement en vol, l'avion effectue un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages ou toucher-décoller, dont un vol continu correspondant à l'autonomie de l'appareil moins une demi-heure de sécurité.

8. Pendant ces épreuves, il est procédé, par vent debout inférieur à 2 mètres-seconde, avion à pleine charge, à la mesure de :

9. - la distance de décollage définie par la distance horizontale parcourue depuis le point de départ jusqu'au franchissement d'un obstacle de 15 mètres ;

10. - la distance d'atterrissage définie par la distance horizontale parcourue depuis le franchissement d'un obstacle de 15 mètres jusqu'à l'arrêt.

11. 2. Epreuves pour les planeurs :

12. Après mise au point, au sol et éventuellement en vol, le planeur effectue un minimum de cinq heures de vol et de vingt atterrissages comprenant un vol remorqué à une altitude minimum de 1 000 mètres suivi d'évolutions constituées par une spirale à droite et une spirale à gauche de cinq tours chacune. La cadence du virage est de 360° dans le temps maximum de vingt secondes.

13. Il est effectué au moins un lancer au treuil si le planeur considéré est équipé d'un crochet de treuillage.

14. 3. Epreuves pour les hélicoptères :

15. Après sa mise au point au sol, l'hélicoptère effectue au minimum quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages. Les trois dernières heures de vol comprennent 10 décollages à la masse totale maximale.

16. Pendant ces épreuves, sont définis :

17. a) Concernant les régimes du rotor :

18. - le régime maximal en vol sans puissance (autorotation) ;

19. - le régime minimal en vol sans puissance ;

20. - le régime minimal en vol avec puissance ;

21. b) La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée ;

22. c) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle qui est calculée pendant une montée plein gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale et d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures de refroidissement du moteur ;

23. d) La vitesse indiquée pour laquelle le taux de descente en autorotation est minimal ;

24. e) Les vitesses indiquées maximales à ne jamais dépasser (VNE) en vol avec puissance et sans puissance ;

25. f) L'autonomie de vol :

26. g) L'altitude de vol maximale ;

27. h) Les altitudes limites de vol stationnaire en effet de sol et hors effet de sol ;

28. i) Le domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine est établi par mesure de la perte d'altitude et détermine les altitudes auxquelles il ne faut pas voler pour une vitesse indiquée donnée ;

29. j) Les limites de masse et de centrage ;

30. k) Le domaine de vent limite démontré.

31. 4. Epreuves pour les autogires :

32. Après sa mise au point au sol, l'autogire effectue au minimum quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages. Les trois dernières heures de vol comprennent 10 décollages à la masse totale maximale.

33. Pendant ces épreuves, sont définis :

34. a) Concernant les régimes du rotor :

35. - le régime maximal ;

36. - le régime minimal en vol démontré ;

37. - le régime de début de décollage ;

38. b) La vitesse indiquée au décollage ;

39. c) La distance de roulement au décollage sans vent ;

40. d) Les distances de roulement à l'atterrissage sans vent et la vitesse indiquée d'approche correspondante ;

41. e) La vitesse de croisière à 75 % de la puissance maximale ;

42. f) La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée ;

43. g) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle qui est calculée pendant une montée pleins gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale et d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures de refroidissement du moteur ;

44. h) La vitesse indiquée maximale à ne jamais dépasser (VNE). A cette vitesse il ne doit pas y avoir d'inversion d'effort dans la commande de profondeur ;

45. i) L'autonomie de vol ;

46. j) Le domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine est établi, selon le schéma ci-dessous, par mesure de la perte d'altitude ; il détermine l'altitude de laquelle il ne faut pas descendre pour une vitesse indiquée donnée ;

47. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

48. n° 105 du 07/05/2005 texte numéro 35

49. k) Les limites de masse et de centrage ;

50. l) La valeur du vent travers limite démontré.

51. 5. Epreuves pour les aérostats :

52. a) Pour les ballons à air chaud, devront être réalisés :

53. - au minimum cinq heures de vol avec au moins quinze atterrissages ;

54. - un vol d'endurance, de plus d'une heure, avec vérification de la consommation ;

55. - une ascension à une altitude de 1 000 mètres/sol ;

56. - une montée et une descente au taux maximal défini pour l'appareil (exemple +/- 5 m/s) ;

57. - la vérification de l'efficacité de la soupape ;

58. - si le ballon en est équipé, l'utilisation du système de dégonflement lors de l'atterrissage.

59. b) Pour les ballons à gaz, un vol devra être réalisé, comportant :

60. - une ascension de deux heures à une altitude supérieure à 500 mètres, avec vérification de la consommation de lest, au regard des conditions de vol ;

61. - une montée à 4 m/s ;

62. - la vérification de l'efficacité de la soupape ;

63. - l'utilisation du système de dégonflement rapide (panneau de déchirure, soupape en tissu...) lors de l'atterrissage.

64. c) Pour les dirigeables, le postulant définit un programme d'épreuves en vol spécifique qu'il remet au ministre chargé de l'aviation civile.

65. 6. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander au postulant de définir un programme d'épreuves au sol et en vol adapté aux caractéristiques particulières de l'aéronef.

66. 7. Si l'aéronef présente lors des épreuves en vol une sensibilité importante au centrage, deux vols seront effectués qui fixent l'un le centrage d'utilisation le plus avant, l'autre le centrage d'utilisation le plus arrière.

67. 8. Les épreuves en vol des aéronefs construits comme reproduction d'un aéronef ayant fait l'objet de la diffusion d'une liasse de plans après obtention d'un certificat de navigabilité (CDN) prévu par l'arrêté du 28 août 1978 susvisé sont réduites à cinq heures de vol et à quinze atterrissages.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 7 LEGIARTI000054639171

1. Validation des épreuves :

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander la réalisation de toute épreuve supplémentaire, au sol ou en vol, qui lui paraîtrait nécessaire.

3. A l'issue des épreuves, le postulant remet au ministre chargé de l'aviation civile le compte rendu des épreuves prévues à l'article 6, dont il atteste l'exactitude.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 8 LEGIARTI000054639185

1. Délivrance du CNRA :

2. Lorsque le postulant a satisfait à toutes les obligations prescrites par le présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CNRA et un certificat d'examen de navigabilité pour l'aéronef aux fins d'une première immatriculation, sur la base du dossier technique défini prévu à l'article 3 et des éléments relatifs aux performances définis après les épreuves en vol, complétés par :

3. - les informations nécessaires à la conduite des vols ;

4. - la fiche de pesée et de centrage ;

5. - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef,

6. qui constituent la documentation associée au CNRA, et sur la base de tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

7. Le CNRA et le certificat d'examen de navigabilité sont délivrés au propriétaire. Le CNRA mentionne le nom du constructeur de l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 9 LEGIARTI000054639187

1. Maintien de la validité.

2. Un CNRA est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :

3. a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;

4. b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ;

5. c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ;

6. d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 9-1 LEGIARTI000054639161

1. Suspension et retrait du CNRA.

2. 1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRA :

3. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;

4. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;

5. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRA n'est plus remplie.

6. 2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRA si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

7. 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRA est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 10 LEGIARTI000054639189

1. Gestion de la navigabilité :

2. Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifiés ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application.

3. Le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.

4. Aucune modification ou réparation susceptible d'affecter les résultats des épreuves qui ont permis la délivrance du CNRA, en particulier en ce qui concerne les qualités aérodynamiques, le centrage, les performances et la structure, n'est entreprise sans l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.

5. A défaut, le certificat d'examen de navigabilité associé au CNRA n'est plus en état de validité et son renouvellement est subordonné à l'exécution de toute modification, transformation ou remise en état jugées utiles, à la charge du propriétaire de l'aéronef.

6. A la suite d'une modification ou d'une réparation, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger l'exécution totale ou partielle des épreuves prescrites par le présent arrêté, à la charge du propriétaire de l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 11 LEGIARTI000054639191

1. Conditions d'exploitation :

2. 1. Les approbations prévues aux paragraphes 2.1.3, 7.4 et 7.6.3 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ne sont pas requises pour les aéronefs relevant du présent arrêté. En particulier, le propriétaire de l'aéronef a la charge : a) D'adapter et d'installer les équipements ; b) D'accepter les pièces de rechange ; c) De définir le programme d'entretien adapté à son aéronef (notamment les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef).

3. 2. Les documents liés à l'entretien prévus au 6.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et autres que le livret d'aéronef ne sont pas requis pour les aéronefs relevant du présent arrêté.

4. 3. Nonobstant le 1 du présent article, pour les aéronefs qui satisfont à des conditions particulières notifiées conformément à l'article 2 du présent arrêté, et pour les aéronefs qui répondent à des conditions techniques complémentaires notifiées conformément à l'article 12 du présent arrêté, le 7.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 12 LEGIARTI000054639195

1. Utilisation.

2. 1. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer :

3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;

5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

6. - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou

7. - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou

8. - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

9. Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :

10. - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;

11. - sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

12. - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

13. Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

14. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef : i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ; ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.

15. Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;

16. e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;

17. f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

18. 2. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefs doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

19. 3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.

20. 4. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

21. Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit.

22. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

23. 5. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 12 bis LEGIARTI000042127529

1. Licences et qualifications des pilotes

2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRA satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.

Article 13 LEGIARTI000019244901

1. Immatriculation :

2. Le groupe de lettres d'immatriculation pour les aéronefs en CNRA, à l'exception des planeurs, commence par le groupe de lettre « F - P ». L'immatriculation des planeurs en CNRA commence par les groupes de lettres « F - CR » ou « F - CS ».

Article 13-1 LEGIARTI000041863816

1. Circonstances exceptionnelles.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 13-2 LEGIARTI000054639165

1. Changement de propriétaire.

2. En cas de changement de propriétaire, le CNRA est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRA, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 13-3 LEGIARTI000054639163

1. Surveillance et contrôle.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CNRA.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 14 LEGIARTI000019244913

1. L'arrêté du 23 octobre 1962 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef est abrogé.

Article 14-1 LEGIARTI000054639202

1. Applicabilité outre-mer

2. I. — Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits "restreints", à l'exception :

3. - Du a et du b du 1 de l'article 12 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : "a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;" ;

4. - Du f du 1 de l'article 12 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : "f) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.".

5. II. — Pour l'application des dispositions de l'article 12 bis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

6. III. — Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : "autorisation préfectorale" sont remplacés par les mots : "autorisation du représentant de l'Etat".

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 15 LEGIARTI000019244912

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2005).

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