Arrêté du 15 mars 2005 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000054639161
Texte parentLEGITEXT000019244897
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 15 mars 2005 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Suspension et retrait du CNRA.

2. 1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRA :

3. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;

4. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;

5. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRA n'est plus remplie.

6. 2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRA si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

7. 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRA est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054639161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.