Arrêté du 15 mars 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000054639185
Texte parentLEGITEXT000019244897
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 mars 2005 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Délivrance du CNRA :

2. Lorsque le postulant a satisfait à toutes les obligations prescrites par le présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CNRA et un certificat d'examen de navigabilité pour l'aéronef aux fins d'une première immatriculation, sur la base du dossier technique défini prévu à l'article 3 et des éléments relatifs aux performances définis après les épreuves en vol, complétés par :

3. - les informations nécessaires à la conduite des vols ;

4. - la fiche de pesée et de centrage ;

5. - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef,

6. qui constituent la documentation associée au CNRA, et sur la base de tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

7. Le CNRA et le certificat d'examen de navigabilité sont délivrés au propriétaire. Le CNRA mentionne le nom du constructeur de l'aéronef.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054639185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.