Arrêté du 15 mars 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000054639181
Texte parentLEGITEXT000019244897
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 2005 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Champ d'application :

2. Les aéronefs faisant l'objet d'une demande de CNRA sont des aéronefs réalisés sans but lucratif soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une association. A ce titre, les dispositions de l'article R. 6221-10 du code des transports relatives à l'obligation pour les entreprises de production de détenir un agrément ne sont pas applicables.

3. Cette réalisation peut être une construction d'aéronef à partir de plans originaux, d'une réplique d'un aéronef ou d'un aéronef ancien dont la définition originale ne peut plus être connue.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer un CNRA pour les aéronefs qui répondent aux conditions suivantes :

5. a) Un avion dont :

6. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4 ;

7. - la puissance motrice maximale est inférieure ou égale à 150 kW ;

8. b) Un planeur monoplace dont l'allongement est inférieur à 15 ;

9. c) Un hélicoptère dont :

10. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;

11. - la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;

12. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;

13. - la masse maximale au décollage est inférieure à 700 kg ;

14. - la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 8 kg/m² et 20 kg/m² ;

15. - la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;

16. d) Un autogire dont :

17. - le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;

18. - la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;

19. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;

20. - la masse maximale au décollage est inférieure à 600 kg ;

21. - la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 4,5 kg/m² et 12 kg/m² ;

22. - la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;

23. e) Un aérostat dont :

24. - le nombre de places est limité à 4 ;

25. - la puissance motrice est inférieure ou égale à 50 kW ;

26. - la continuité électrique est établie, dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable.

27. Le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer un CNRA pour tout autre aéronef qui satisfait à des conditions techniques particulières qu'il a notifiées au postulant, sous réserve :

28. a) Pour les avions de catégorie acrobatique dont la puissance motrice maximale est supérieure à 150 kW, d'une limitation à 2 du nombre de sièges, y compris celui du pilote ;

29. b) Pour les avions à réaction, d'une poussée inférieure ou égale à 300 daN.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054639181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.