Arrêté du 15 mars 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000054639175
Texte parentLEGITEXT000019244897
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 mars 2005 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Autorisation de vol :

2. Lorsque les visites techniques prévues à l'article 4 se sont déroulées de façon satisfaisante, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une autorisation de vol pour réaliser les épreuves en vol prévues à l'article 6.

3. L'autorisation peut être refusée par le ministre chargé de l'aviation civile pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054639175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.