LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019262816
Texte parentLEGITEXT000019262739
Référencearticle 37 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Dans le premier alinéa de l'article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, ».

2. II. ― Après l'article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :

3. « Art. 1048 ter.-Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

4. « 1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;

5. « 2° Les actes portant bail et crédit-bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;

6. « 3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

7. « 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ;

8. « 5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

9. « 6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. : art. 742
    Divisions : Art. 1048 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019262816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.