LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2004 559 DU 17 JUIN 2004 SUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT
IdentifiantLEGIARTI000019262750
Texte parentLEGITEXT000019262739
Référencearticle 7 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

2. 1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « afin de déterminer ses besoins et ses objectifs » ;

3. 2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « de stricte égalité » sont remplacés par les mots : « d'égalité » ;

4. 3° L'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :

5. a) Dans la première phrase, les mots : « ou des compléments » sont remplacés par les mots : « , des compléments ou des perfectionnements » ;

6. b) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire » ;

7. 4° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

8. a) Après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation » ;

9. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

10. « Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. » ;

11. 5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

12. « III. ― Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019262750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.