1. Pendant le stage de formation prévu à l'article 6 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé, les agents sont rémunérés dans les conditions prévues par un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1971.
TexteDécret n°71-999 du 7 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000019266088
Texte parentLEGITEXT000019266083
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