Texte consolidé · Décret

Décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 décembre 1971
Publié le16 décembre 1971
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019266083
RéférenceDécret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019266085

1. Le décret modifié n° 59-1400 du 9 décembre 1959 susvisé est applicable au personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000019266086

1. Les pouvoirs et les attributions conférés au directeur du centre national de la recherche scientifique par le décret modifié susvisé sont exercés par le ministre du développement industriel et scientifique.

2. Les attributions dévolues au comité national et au directoire du centre national de la recherche scientifique par le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé sont exercées soit par l'organisme chargé de la recherche, soit par le conseil de perfectionnement, selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur dans chacune des deux écoles nationales supérieures des mines.

Article 3 LEGIARTI000019266088

1. Pendant le stage de formation prévu à l'article 6 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé, les agents sont rémunérés dans les conditions prévues par un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000019266090

1. Les traitements des personnels chercheurs des écoles nationales

2. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont déterminés

3. suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national

4. de la recherche scientifique.

5. Pour l'application de ces modalités, les chargés, maîtres et directeurs

6. de recherche sont respectivement assimilés aux chefs de travaux, professeurs

7. de 2e catégorie, professeurs de 1re catégorie des écoles nationales

8. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

9. Les attachés de recherche non agrégés perçoivent un traitement

10. égal à l'un des échelons des assistants des écoles nationales supérieures

11. des mines de Paris et de Saint-Etienne. Cet échelon est déterminé

12. lors de leur recrutement par le ministre du développement industriel

13. et scientifique sur proposition soit du conseil ou comité chargé de

14. la recherche, soit de la section permanente du conseil de perfectionnement

15. propres à chaque école dans les conditions fixées par la réglementation

16. en vigueur.

17. Le classement initial, décidé en application de l'alinéa précédent,

18. peut être révisé suivant la procédure définie audit alinéa lorsque

19. les attachés de recherche ont accompli au moins deux années de services

20. en cette qualité

Article 5 LEGIARTI000019266091

1. Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté prévues pour la promotion au choix des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne auxquels ils sont assimilés en vertu de l'article 4.

2. Les chargés et directeurs de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement d'échelon des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne auxquels ils sont assimilés en vertu de l'article 4.

3. Toutefois les anciennetés nécessaires pour bénéficier de cette promotion pourront être réduites dans la limite du tiers en faveur du cinquième au plus des chargés de recherche justifiant dans leur échelon des deux tiers de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent et du dixième au plus des maîtres de recherche justifiant des deux tiers de l'ancienneté visée au premier alinéa du présent article. Aucun agent ne pourra bénéficier dans chaque grade de plus de trois promotions accordées dans les conditions posées au présent alinéa.

4. Le nombre de chargés de recherche et de maîtres de recherche susceptibles de bénéficier d'une promotion dans les conditions mentionnées ci-dessus pourra néanmoins être fixé annuellement par décision du ministre du développement industriel et scientifique lorsque le nombre de chargés de recherche et de maîtres de recherche remplissant les conditions d'ancienneté prévues aux deux premiers alinéas du présent article sera respectivement inférieur à cinq et à dix.

5. De plus, les chargés de recherche qui sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de maître de recherche ont droit à une bonification d'un échelon dans leur grade.

Article 6 LEGIARTI000019266092

1. Outre les chargés de recherche ayant accompli trois années de

2. services dans ce grade, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude

3. à la maîtrise, dans la limite de 20 % des promotions à effectuer,

4. les chargés de recherche ne remplissant pas cette condition d'ancienneté.

5. Toutefois, le nombre de ces derniers pourra être fixé annuellement

6. par décision du ministre du développement industriel et scientifique

7. lorsque les promotions à effectuer au cours de l'année seront inférieures

8. à cinq.

9. Outre les maîtres de recherche ayant accompli quatre années de

10. services dans ce grade, peuvent être nommés directeur de recherche,

11. dans la limite de 20 % des promotions, les maîtres de recherche ne

12. remplissant pas cette condition d'ancienneté. Toutefois, le nombre

13. de ces derniers pourra être fixé annuellement par décision du ministre

14. du développement industriel et scientifique lorsque les promotions

15. à effectuer au cours de l'année seront inférieures à cinq.

Article 7 LEGIARTI000019266093

1. Les personnels visés par le présent décret bénéficient des primes

2. et indemnités attribuées à leurs homologues du centre national de

3. la recherche scientifique par des textes particuliers.

Article 8 LEGIARTI000019266094

1. Il est institué une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, notamment pour l'application des articles 28, 32, 37 et 38 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé.

2. Sa composition est fixée par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Article 9 LEGIARTI000019266096

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement

2. industriel et scientifique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier

3. ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat

4. auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

5. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

6. décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 1971).

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