Décret n°71-999 du 7 décembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1971.

TexteDécret n°71-999 du 7 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000019266090
Texte parentLEGITEXT000019266083
Référencearticle 4 du décret n°71-999 du 7 décembre 1971 (version du 17 décembre 1971)Légifrance →

1. Les traitements des personnels chercheurs des écoles nationales

2. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont déterminés

3. suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national

4. de la recherche scientifique.

5. Pour l'application de ces modalités, les chargés, maîtres et directeurs

6. de recherche sont respectivement assimilés aux chefs de travaux, professeurs

7. de 2e catégorie, professeurs de 1re catégorie des écoles nationales

8. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

9. Les attachés de recherche non agrégés perçoivent un traitement

10. égal à l'un des échelons des assistants des écoles nationales supérieures

11. des mines de Paris et de Saint-Etienne. Cet échelon est déterminé

12. lors de leur recrutement par le ministre du développement industriel

13. et scientifique sur proposition soit du conseil ou comité chargé de

14. la recherche, soit de la section permanente du conseil de perfectionnement

15. propres à chaque école dans les conditions fixées par la réglementation

16. en vigueur.

17. Le classement initial, décidé en application de l'alinéa précédent,

18. peut être révisé suivant la procédure définie audit alinéa lorsque

19. les attachés de recherche ont accompli au moins deux années de services

20. en cette qualité

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