1. Les traitements des personnels chercheurs des écoles nationales
2. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont déterminés
3. suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national
4. de la recherche scientifique.
5. Pour l'application de ces modalités, les chargés, maîtres et directeurs
6. de recherche sont respectivement assimilés aux chefs de travaux, professeurs
7. de 2e catégorie, professeurs de 1re catégorie des écoles nationales
8. supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
9. Les attachés de recherche non agrégés perçoivent un traitement
10. égal à l'un des échelons des assistants des écoles nationales supérieures
11. des mines de Paris et de Saint-Etienne. Cet échelon est déterminé
12. lors de leur recrutement par le ministre du développement industriel
13. et scientifique sur proposition soit du conseil ou comité chargé de
14. la recherche, soit de la section permanente du conseil de perfectionnement
15. propres à chaque école dans les conditions fixées par la réglementation
16. en vigueur.
17. Le classement initial, décidé en application de l'alinéa précédent,
18. peut être révisé suivant la procédure définie audit alinéa lorsque
19. les attachés de recherche ont accompli au moins deux années de services
20. en cette qualité