Décret n°81-778 du 13 août 1981 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 16 août 1981 au 5 mars 2016. Voir l'article aujourd'hui

TexteDécret n°81-778 du 13 août 1981
Rattachement
DEUXIEME PARTIE : TARIF DES DROITS A PERCEVOIR EN TERRITOIRE FRANÇAIS PAR LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL POUR L'ÉTRANGER.
  1. Annexe
  2. DEUXIEME PARTIE : TARIF DES DROITS A PERCEVOIR EN TERRITOIRE FRANÇAIS PAR LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL POUR L'ÉTRANGER.
IdentifiantLEGIARTI000019266365
Texte parentLEGITEXT000019266329
RéférenceArticle sans numéro du décret n°81-778 du 13 août 1981 (version du 16 août 1981)Légifrance →

1. Le trésorier-payeur général pour l'étranger perçoit d'office tous les droits qui par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

2. 1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

3. 2° Sous réserve :

4. a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;

5. b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers,

6. le régisseur de recettes du ministère des relations extérieures applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques ou consulaires à toute expédition d'actes ou tout document que le ministère des relations extérieures a qualité pour délivrer.

7. Les légalisations délivrées au ministère des relations extérieures donnent lieu, par ailleurs, aux perceptions suivantes :

8. 1° Pour les actes de l'état civil établis en France ou qui, établis à l'étranger, sont revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire : 1 euro ;

9. 2° Pour les documents autres que les actes de l'état civil, présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 euros ;

10. 3° Pour les actes de l'état civil établis à l'étranger mais non revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire français : 2 euros ;

11. 4° Pour les documents autres que les actes de l'état civil présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019266365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.