1. En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2008.
TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE IV : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000019267818
Texte parentLEGITEXT000019267757
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