Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-740 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES DESSERTES GAZIERES
IdentifiantLEGIARTI000019268661
Texte parentLEGITEXT000019268643
Référencearticle 1 du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article 36 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération.

2. Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019268661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.