1. L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles 1er et 4, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.
Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-740 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019268679
Texte parentLEGITEXT000019268643
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