Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2008-740 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019268679
Texte parentLEGITEXT000019268643
Référencearticle 10 du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles 1er et 4, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.

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