1. Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-740 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES DESSERTES GAZIERES
IdentifiantLEGIARTI000019268663
Texte parentLEGITEXT000019268643
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