1. Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. L'état mentionne notamment la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.
Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-740 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000019268669
Texte parentLEGITEXT000019268643
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