Arrêté du 24 juillet 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019269461
Texte parentLEGITEXT000019269444
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

3. « Art. 2.-Ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil urinaire en cas d'accident mortel.

4. « En cas d'accident corporel, lorsqu'il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil salivaire.

5. « Art. 3.-Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.

6. « Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.

7. « Art. 4.-Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :

8. « 1.S'agissant des cannabiniques :

9. « ― acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.

10. « 2.S'agissant des amphétaminiques :

11. « ― amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

12. « ― métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

13. « ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.

14. « 3.S'agissant des cocaïniques :

15. « ― cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.

16. « 4.S'agissant des opiacés :

17. « ― morphine : 300 ng / ml d'urine.

18. « Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

19. « 1.S'agissant des cannabiniques :

20. « ― 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.

21. « 2.S'agissant des amphétaminiques :

22. « ― amphétamine : 50 ng / ml de salive ;

23. « ― métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;

24. « ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;

25. « 3.S'agissant des cocaïniques :

26. « ― cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.

27. « 4.S'agissant des opiacés :

28. « ― morphine : 10 ng / ml de salive ;

29. « ― 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.

30. « Art. 5.-Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route. »

31. II. ― A l'article 6, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 septembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Aller plus loin

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