Texte publié au Journal officiel
1. I.-Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er.-Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
3. « Art. 2.-Ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil urinaire en cas d'accident mortel.
4. « En cas d'accident corporel, lorsqu'il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d'un recueil salivaire.
5. « Art. 3.-Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.
6. « Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
7. « Art. 4.-Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
8. « 1.S'agissant des cannabiniques :
9. « ― acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.
10. « 2.S'agissant des amphétaminiques :
11. « ― amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
12. « ― métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
13. « ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.
14. « 3.S'agissant des cocaïniques :
15. « ― cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.
16. « 4.S'agissant des opiacés :
17. « ― morphine : 300 ng / ml d'urine.
18. « Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
19. « 1.S'agissant des cannabiniques :
20. « ― 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.
21. « 2.S'agissant des amphétaminiques :
22. « ― amphétamine : 50 ng / ml de salive ;
23. « ― métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;
24. « ― méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;
25. « 3.S'agissant des cocaïniques :
26. « ― cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.
27. « 4.S'agissant des opiacés :
28. « ― morphine : 10 ng / ml de salive ;
29. « ― 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.
30. « Art. 5.-Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément à l'article R. 235-3 du code de la route. »
31. II. ― A l'article 6, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 5 septembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6