Arrêté du 23 juillet 2008 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271410
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →

1. La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Le candidat proposé aux fonctions de titulaire et celui proposé aux fonctions de premier suppléant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus membres titulaire et suppléant de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Les candidats suivants dans l'ordre de présentation de la liste sont déclarés élus deuxième et, éventuellement, troisième et quatrième suppléants.

2. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

3. La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit le procès-verbal des élections, dont un exemplaire signé par chaque membre est adressé, dans les huit jours, au ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019271410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.