Arrêté du 23 juillet 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271398
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →

1. Sont éligibles les agents des caisses de base qui remplissent les conditions requises pour être électeur.

2. Les listes de candidats présentés par les organisations syndicales représentatives comprennent trois noms au moins et cinq noms au plus.

3. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste. Elle doit être adressée au directeur général de la caisse nationale, sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard trente jours avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.

4. La déclaration collective de candidature précise :

5. 1° La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;

6. 2° Les nom et prénom des personnes candidates avec indication des fonctions exercées et de l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées ;

7. 3° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.

8. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacune des personnes figurant sur la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

9. Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats qui se désisteraient, décéderaient ou deviendraient inéligibles après l'expiration de ce délai.

10. Toute liste devenue incomplète après l'expiration du même délai participe néanmoins à l'élection sous réserve qu'y subsistent au moins trois noms. L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats inscrits sur une liste n'entraîne pas l'invalidation de ladite liste.

11. Le directeur général de la caisse nationale apprécie la validité descandidatures figurant sur les listes présentées et en arrête la liste, dont il transmet copie au ministre chargé de la sécurité sociale. La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt jours avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019271398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.