Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271400
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale, qui procède à leur diffusion auprès des électeurs du régime.
2. Il est établi un bulletin de vote pour chaque liste de candidats déclarée valable. Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes :
3. 1° La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;
4. 2° Les nom et prénom du candidat proposé aux fonctions de représentant titulaire ;
5. 3° Les nom et prénom des candidats proposés aux fonctions de représentant suppléant, rangés dans l'ordre de présentation de la déclaration collective de candidatures ;
6. 4° Les fonctions exercées et l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées, pour chacun des candidats figurant sur la liste ;
7. 5° Le rappel du nombre maximal de représentants titulaire (un) et suppléants (quatre) à élire.
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