Arrêté du 23 juillet 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271402
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance. Tout vote effectué par une autre voie est nul.

2. Les bulletins de vote doivent être postés avant la date limite visée à l'article 2 ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.

3. Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur général de la caisse nationale destinatrice, qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à cet effet. Les plis postés tardivement sont renvoyés à leurs expéditeurs avec l'indication de la date du cachet de la poste faisant foi.

4. Les bulletins de vote sont adressés sous trois enveloppes cachetées :

5. ― la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;

6. ― la deuxième portant la mention « Election des représentants des agents de direction à la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude » et l'indication des nom, prénom, fonctions et organisme de l'électeur ainsi que du régime dont il relève ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

7. ― la troisième contenant les deux enveloppes ci-dessus, libellée à l'adresse du directeur général de la caisse nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019271402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.