Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271404
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →
1. Les électeurs votent pour une liste complète de candidats en utilisant l'un des bulletins de vote établis dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sans adjonction ni suppression de noms.
2. Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.
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