Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 18 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019271406
Texte parentLEGITEXT000019271387
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juillet 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →
1. Il est institué auprès de la caisse nationale une commission de recensement des votes présidée par le directeur général de la caisse nationale ou son représentant.
2. Outre le président, la commission de recensement des votes comprend un représentant de la direction de la sécurité sociale et deux agents de direction en exercice choisis par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes ne figurant pas sur une liste de candidats. En cas de partage des voix au sein de cette commission, celle du président est prépondérante.
3. Les organisations syndicales ayant présenté une liste de candidats peuvent désigner un observateur qui assiste avec voix consultative aux travaux de la commission de recensement des votes.
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