Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-754 du 30 juillet 2008
Rattachement
SECTION 1 : AMENAGEMENT DE ZONES DE CIRCULATION PARTICULIERES EN AGGLOMERATION
  1. CHAPITRE IER : MESURES DE SECURITE ROUTIERE
  2. SECTION 1 : AMENAGEMENT DE ZONES DE CIRCULATION PARTICULIERES EN AGGLOMERATION
IdentifiantLEGIARTI000019275393
Texte parentLEGITEXT000019275378
Référencearticle 1 du décret n°2008-754 du 30 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 110-2 du code de la route est modifié comme suit :

2. « Art.R. 110-2.-I. ― Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

3. « aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. »

4. II.-Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « ― zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

6. III.-Le quinzième alinéa devient le seizième alinéa et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

7. « zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R110-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019275393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.