LOI n° 2008-757 du 1er août 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-757 du 1er août 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE
  1. TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE
IdentifiantLEGIARTI000019279080
Texte parentLEGITEXT000019279057
Référencearticle 8 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase est ainsi rédigée :

3. « Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;

4. 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».

5. II. ― Le V de l'article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :

6. « V. ― Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :

7. « 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;

8. « 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.

9. « L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

10. III. ― L'article L. 229-12 du même code est abrogé.

11. IV. ― Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l'article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.

12. V. ― L'article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :

13. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

14. « I. ― Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;

15. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

16. « II. ― Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil. »

17. VI. ― Dans l'article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019279080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.