Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-764 du 30 juillet 2008
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE EN MATIERE DE MEDECINE LEGALE,D'ENQUETE DE PERSONNALITE, DE TRADUCTION, D'INTERPRETARIAT ET D'ADMINISTRATION AD HOC
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE EN MATIERE DE MEDECINE LEGALE,D'ENQUETE DE PERSONNALITE, DE TRADUCTION, D'INTERPRETARIAT ET D'ADMINISTRATION AD HOC
IdentifiantLEGIARTI000019280998
Texte parentLEGITEXT000019280963
Référencearticle 11 du décret n°2008-764 du 30 juillet 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article R. 122 est ainsi rédigé :
2. « Art.R. 122.-Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
3. « Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
4. « Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
5. « Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
6. « Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
7. « Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »