Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 novembre 2008.

TexteDécret n°2008-774 du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019281477
Texte parentLEGITEXT000019281469
Référencearticle 2 du décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 (version du 3 novembre 2008)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

2. Les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées à l'article D. 226-1-1 depuis plus d'un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent, qu'une partie de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

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