1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Décret n°2008-773 du 30 juillet 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
TexteDécret n°2008-773 du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000030977293
Texte parentLEGITEXT000019282126
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