LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE
  1. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
  2. CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L'ACTIVITE EN FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000019285191
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 124 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 5

3. « Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle

4. « Art.L. 314-15.-L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. » II. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 314-14 du même code, le mot et la référence : « ou L. 314-12 » sont remplacés par les références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L314-15, art. L314-14
    Divisions : Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.