LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
  2. CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
IdentifiantLEGIARTI000019285099
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 75 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 144-5.-Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L144-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.