Arrêté du 10 juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 août 2008.

TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296312
Texte parentLEGITEXT000019296277
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →

1. Sont électeurs les agents non-titulaires de droit public de l'office national cités à l'article 1er, comptant au moins deux mois de présence en cette qualité et bénéficiant d'un contrat dont la durée restant à courir est d'une durée minimale d'au moins six mois, à la date limite de dépôt des listes. Les intéressés doivent être en activité ou bénéficiaires de l'un des congés suivants : congé de maladie, congé de grave maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ou congé parental.

2. Sont également électeurs, dans les mêmes conditions et sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur corps d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de non-titulaire de l'office national.

3. En revanche, ne sont pas électeurs les agents en cessation progressive d'activité ou en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

4. La liste des électeurs est arrêtée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019296312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.