1. Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoit une indemnité annuelle, dont le montant est réduit d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé, le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la Commission qui a effectivement présidé la séance.
Décret n°93-1244 du 18 novembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°93-1244 du 18 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000019297843
Texte parentLEGITEXT000019297889
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