Article 1 LEGIARTI000019297845
1. Le président et les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, instituée par l'article L. 720-11 du code de commerce, sont indemnisés selon les modalités fixées par le présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le président et les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, instituée par l'article L. 720-11 du code de commerce, sont indemnisés selon les modalités fixées par le présent décret.
1. Un arrêté du ministre de la fonction publique, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, fixe les montants respectifs des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
1. Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoit une indemnité annuelle, dont le montant est réduit d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé, le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la Commission qui a effectivement présidé la séance.
1. Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoivent, pour chaque séance de la commission à laquelle ils ont participé, une indemnité dont le montant est différent selon qu'ils ont ou non la qualité de fonctionnaire en activité.
1. Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de constitution de la Commission nationale d'aménagement commercial et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 1993).