1. Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoivent, pour chaque séance de la commission à laquelle ils ont participé, une indemnité dont le montant est différent selon qu'ils ont ou non la qualité de fonctionnaire en activité.
Décret n°93-1244 du 18 novembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°93-1244 du 18 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000019297841
Texte parentLEGITEXT000019297889
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