Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé modifié est ainsi rédigé :
2. « Les agents des services fiscaux sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
3. En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
4. ― aux agents habilités du réseau du Trésor public chargés du recouvrement ;
5. ― au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;
6. ― aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
7. ― les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires sur leur demande, du fichiers des locaux vacants " 1767 bis COM ” transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, quatrième alinéa, du LPF ;
8. ― à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.
9. En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 mars 1996 : art. 5