Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-812 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019356245
Texte parentLEGITEXT000019356229
Référencearticle 2 du décret n°2008-812 du 21 août 2008 (version du 1er octobre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 1er, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de la même ordonnance.
2. En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
3. Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.