1. L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.
Décret n°2008-812 du 21 août 2008 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-812 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019356237
Texte parentLEGITEXT000019356229
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