Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-812 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019356239
Texte parentLEGITEXT000019356229
Référencearticle 5 du décret n°2008-812 du 21 août 2008 (version du 1er octobre 2008)Légifrance →
1. Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
2. Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.