Décret n°2008-812 du 21 août 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-812 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019356239
Texte parentLEGITEXT000019356229
Référencearticle 5 du décret n°2008-812 du 21 août 2008 (version du 1er octobre 2008)Légifrance →

1. Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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