Arrêté du 20 août 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019373521
Texte parentLEGITEXT000019373512
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. ― En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du premier cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en deux groupes :

3. I. ― Groupe I

4. 1° Pupilles de la nation ;

5. 2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;

6. 3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;

7. 4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;

8. 5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

9. ― soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

10. ― soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang ;

11. 6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

12. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

13. II. ― Groupe II

14. 1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble ;

15. 2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

16. ― quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

17. ― retraités ;

18. ― décédés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 mars 2006 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019373521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.