Décret n°2008-822 du 21 août 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n°2008-822 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019374292
Texte parentLEGITEXT000019374284
Référencearticle 2 du décret n°2008-822 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail sont prorogées d'un an pour tenir compte du report des élections prud'homales.

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