1. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail sont prorogées d'un an pour tenir compte du report des élections prud'homales.
Décret n°2008-822 du 21 août 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 2008.
TexteDécret n°2008-822 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019374292
Texte parentLEGITEXT000019374284
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