Décret n°2008-847 du 25 août 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-847 du 25 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019379421
Texte parentLEGITEXT000019379415
Référencearticle 2 du décret n°2008-847 du 25 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I. ― Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :

3. 1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;

4. 2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;

5. 3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.

6. II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :

7. 1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

8. 2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-993 du 2 novembre 1976 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019379421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.