Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-I. ― Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :
3. 1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
4. 2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
5. 3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.
6. II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :
7. 1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
8. 2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°76-993 du 2 novembre 1976 : art. 3