Décret n°2008-853 du 26 août 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2008-853 du 26 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000033471348
Texte parentLEGITEXT000019382586
Référencearticle 3 du décret n°2008-853 du 26 août 2008 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut avoir pour effet de porter :

2. 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

3. 2° A plus de treize heures la durée de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.

4. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

5. Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033471348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.