Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 août 2008.

TexteOrdonnance n° 2008-859 du 28 août 2008
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019389193
Texte parentLEGITEXT000019389143
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. I.-Jusqu'à la nomination des membres de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2009, la commission technique fixée à l'article 7 du décret du 27 juin 2003 susvisé continue à délivrer l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.

2. Jusqu'à la nomination des membres de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation pour enfant handicapé prévue au règlement territorial d'aide sociale de Mayotte continue à être délivrée dans les conditions prévues par ce règlement.

3. II. ― La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

4. Toutefois, les dispositions du 6° de l'article 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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