Arrêté du 21 décembre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 août 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019413348
Texte parentLEGITEXT000019389426
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2001 (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Le montant des redevances mentionnées à l'article R. 793-24 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de tiers est fixé à :

2. a) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques : 2 287 € par lot ;

3. b) Pour la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 304 € par exemplaire des annales ;

4. c) Pour les expertises concernant l'agrément des produits et procédés désinfectants : 6 326 € par expertise ;

5. d) Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 Euro par substance fournie ;

6. e) Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 1 951 € par lot ;

7. f) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de médicaments dérivés du sang : 950 € par lot ;

8. g) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € par lot.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019413348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.