Arrêté du 26 novembre 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2004
RattachementTITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000036785614
Texte parentLEGITEXT000019412493
Référencearticle 23 de l'arrêté du 26 novembre 2004 (version du 11 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.

Numérotation : Jusqu'au 30 décembre 2005, le numéro 23 portait un autre texte (« Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et… »), devenu l'article 24 (Arrêté du 20 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036785614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.