1. Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.
Arrêté du 26 novembre 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.
TexteArrêté du 26 novembre 2004
RattachementTITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000036785614
Texte parentLEGITEXT000019412493
Numérotation : Jusqu'au 30 décembre 2005, le numéro 23 portait un autre texte (« Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et… »), devenu l'article 24 (Arrêté du 20 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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