Arrêté du 24 mai 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 24 mai 2006
Rattachement
Paragraphe 2 : Le passeport phytosanitaire européen
  1. Chapitre II : Contrôles à la production, à la circulation et à l'importation
  2. Section 2 : Immatriculation et passeport phytosanitaire européen
  3. Paragraphe 2 : Le passeport phytosanitaire européen
IdentifiantLEGIARTI000036239242
Texte parentLEGITEXT000019413485
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

2. Le passeport phytosanitaire consiste :

3. a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est.L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article D. 251-17 du code rural et de la pêche maritime.

4. Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;

5. b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R. 251-17 du code rural. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

6. II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation) dont elles dépendent.

7. III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation).

8. IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 92 / 105 / CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005 / 17 / CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036239242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.